L’apparition des NFT dans le monde artistique provoque quelques mouvements circonspects. Au point que le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a mandaté Jean Martin, avocat à la Cour, pour une mission bien précise : évaluer ce que les jetons non fongibles impliqueraient, en regard du droit d’auteur. Et de confirmer que le domaine public devient alors une véritable manne…
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Le recours aux NFT pour commercialiser de nouveaux produits numériques fait des heureux : Nike, Gucci et d’autres produisent des offres largement médiatisées — principalement en raison de leur nouveauté. L’industrie du livre a vu éclore plusieurs tentatives tant d’auteurs — Frank Miller, pour exemple — que de groupes éditoriaux — on pensera à Marvel ou plus près de chez nous, les éditions Slatkine & Cie. L’ouvrage de Laurent Gayard, Comprendre les NFT et les métavers avait été proposé en cinq exemplaires NFT, lors de sa parution en France.
Déployer des outils
Le réservoir économique que représente les NFT s’explore chaque jour un peu plus. Et dans la promotion du livre, les expérimentations et encouragements abondent : l’Alliance of Independent Authors proposait en mars dernier un podcast dédié. Qu’apporte cet outil aux auteurs indépendants, comment s’en emparer facilement et développer de nouvelles communautés de lecteurs : autant de sujets qui interrogent, et pas nécessairement les plus geeks.
Or, le domaine public — autre abreuvoir bien connu pour l’industrie du livre — fournit de nouveaux exemples de déclinaisons. La société Tezos Farmation a ainsi réutilisé Animal Farm, de George Orwell, dans une version spécifique, découpée par la suite en 10.000 exemplaires, soit autant de titres NFT.
Le CSPLA ne dit pas autre chose : « *En ce qui concerne les œuvres et objets appartenant au domaine public, la création de JNF est susceptible d’être réalisée par tout un chacun, en raison de l’absence de droit sur l’image des biens des personnes publiques, sauf exception de l’image des immeubles des domaines nationaux. *»
Avec une réticence toutefois : « Bien qu’ils ne puissent créer un droit d’accès unique aux œuvres des collections publiques ou leurs reproductions, les JNF interrogent la politique forte d’ouverture des données publiques et d’accessibilité des collections publiques à tous. »
Fonds de commerce
En France, comme ailleurs, l’exploitation marchande d’œuvres versées dans le domaine public n’implique donc aucune autorisation des ayants droit — sauf invocation du droit moral. Par ailleurs ni la notion d’inaliénabilité ni celle d’imprescriptibilité ne sauraient «* faire obstacle à la production de jetons sur les œuvres appartenant au domaine public* », poursuit le CSPLA. (cf sur ce point l’Article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
Mais la dérive s’en vient rapidement : « La combinaison de la politique d’ouverture des données et de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public conduit ainsi à ce que quiconque puisse photographier, reproduire, ou utiliser une reproduction existante d’une œuvre pour émettre un jeton non fongible. »
Sous réserve d’une part de l’attribution d’une licence lorsqu’elle est nécessaire, et du paiement éventuel d’une redevance sur le fondement notamment de l’article L. 324-2 du code des relations entre le public et l’administration et d’autre part des limites tenant à la réutilisation des données publiques grevées par des « droits de tiers ». Soit.
Un domaine public commercialisable
Le Canada a récemment étendu la durée de protection du droit d’auteur, passée de 50 à 70 ans. Si la mise en application n’a pas encore de date précise, la perspective est là. Mais cette extension de la lutte du copyright contre le domaine public ne fait que repousser l’échéance. Et c’est là que les ayants droit tendront l’oreille attentivement.
Prenons l’exemple de Winnie l’ourson, de AA Milne et EH Shepard (illustrateur), le livre sorti en 1926 est finalement entré dans le domaine public au 1er janvier dernier. Et rapidement, une adaptation s’est fait connaître, puisant dans le personnage et son univers l’inspiration à… un film d’horreur.
Mais pour l’avenir, il semble qu’une fenêtre de tir se profile : en construisant des projets artistiques qui seront produits en NFT, les ayants droit jouiraient d’une nouvelle forme d’exploitation commerciale. Laquelle introduit un prolongement du droit d’auteur (ici, du copyright) sur les œuvres ainsi créées. Le tout s’articulerait, nécessairement, sur un appel au public, impliqué dans cette démarche pour en garantir la réussite. Et le certificat d’authenticité que garantissent les NFT devient ensuite le gage d’une propriété unique.
Les NFT serviraient alors à prolonger les perceptions de droits dans le monde numérique, au bénéfice des ayants droit — tout en contrecarrant, pour partie, l’exploitation par le public, privé de son domaine. Les héritiers d’œuvres et de patrimoines littéraires devenus de lourdes licences trouveraient là un modèle économique supplémentaire dans l’univers numérique. Le capital sympathie des personnages ferait alors le reste…
Des usages à imaginer…
Mais quid du livre, plus spécifiquement, dans l’examen qu’en fait le CSPLA ? Puisant dans différents exemples — dont ActuaLitté s’était largement fait l’écho — le Conseil note que le recours aux NFT en France est encore rare. Sans exclure que ce modèle donne «* lieu à plusieurs cas d’usage susceptibles d’intéresser les éditeurs comme les auteurs eux-mêmes* ».
D’une part, à travers un préfinancement de l’œuvre à venir — sur le modèle du crowdfunding —, de l’autre, avec le recours à une authentification d’exemplaires originaux. Deux usages déjà en vigueur, en somme.
En outre, les NFT seraient exclus du champ de la décision de décembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne : cette dernière interdisait la revente de biens numériques, sous la forme d’offres de seconde main. Ainsi, il reste illégal de revendre des livres numériques d’occasion.
« L’épuisement du droit de distribution ne s’exerce ainsi qu’à l’égard de la commercialisation des supports tangibles d’une œuvre, qui ne saurait par conséquent concerner la mise à disposition, aux fins de téléchargement, de fichiers numériques contenant des œuvres protégées, sauf à considérer que de tels fichiers puissent constituer des supports tangibles, hypothèse exclue par la Cour de Justice », insiste le CSPLA.
Le Conseil présente par la suite différentes conclusions, accompagnées d’une vingtaine de recommandations encadrant les usages. Entre autres, à plus ou moins long terme, « procéder à une qualification législative définitive des JNF pourrait être souhaitable, en fonction de leurs cas d’usages persistants ».
En outre, des questions environnementales se posent : le système de blockchain reste énergivore, avec une empreinte environnementale préoccupante pour l’avenir.
Le rapport de mission est disponible en intégralité ici
Source : actualitte.com